Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. Richard X..., artisan, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 14 février 2001) de l'avoir condamné à payer à la société Pfeiffer et May diverses factures ; Attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur les factures émises par le créancier ni sur l'absence de leur contestation en première instance mais a relevé que M. X..., qui avait payé des acomptes, ne contestait que certaines factures en invoquant des contre créances qui n'étaient pas établies ; qu'ainsi, elle a, en motivant sa décision et sans encourir les griefs du moyen, souverainement décidé que la preuve de l'obligation du débiteur était rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Pfeiffer et May ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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