Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt rendu le 16 septembre 2003 sous le numéro 1271 FD mentionne page 4, paragraphe 3, "vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CPAM de Strasbourg" alors qu'il s'agissait en réalité de rejeter la demande de la MGEN au même titre que celle de Mme X..., la CPAM n'ayant formulé quant à elle aucune demande en ce sens ; Qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt n° 1271 FD du 16 septembre 2003, pourvoi n° W 02-30.548, sera rectifié page 4, paragraphe 3, où il y a lieu de lire désormais "vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette les demandes de Mmes X... et de la MGEN" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles cités
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