Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune des époux X... - Y... Z... A..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a prononcé le divorce sans fixer dans la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; qu'en s'abstenant d'une telle démarche, elle a violé des articles 239, 260 et 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu que Mme Y... Z... A... a, dans sa requête en divorce conforme aux dispositions de l'article 1123 du nouveau Code de
procédure
civile, fait une offre au titre du devoir de secours ; que M. X... n'a, tant en première instance qu'en appel, demandé aucune pension alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... Z... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles cités
- 1123
- 700