Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme El X... a été engagée le 24 janvier 2000 par l'EARL des Ardits et a été licenciée le 5 avril 2000 au motif qu'elle répondait et contestait quand on lui donnait un ordre de travail et qu'elle avait été absente à de nombreuses reprises pour raison privée ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux, que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à l'absence de motif et qu'est manifestement imprécise la lettre de licenciement qui se borne à affirmer que la salariée aurait manifesté une attitude d'insubordination ou se serait absentée à de nombreuses reprises pour des raisons privées, sans fournir corrélativement le moindre élément matériellement vérifiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'insubordination de la salariée et d'absences répétées, énonce des motifs de licenciement matériellement vérifiables et qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme El X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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