Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a, en prévision d'une acquisition immobilière, confié des fonds au premier clerc de la SCP de notaires Y... Z... ; qu'à la suite du détournement de ces fonds par celui-ci, il a exercé à l'encontre de M. Z... et de la SCP une action disciplinaire, sollicitant la réparation du son préjudice ; que le tribunal de grande instance a relaxé M. Z... et rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2001) d'avoir rejeté son action disciplinaire, alors selon le moyen : 1 / qu'en adoptant une conception restrictive de la faute disciplinaire passible de sanction, définie à tort comme une faute intentionnelle ou une grave négligence, la cour a violé l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; 2 / qu'en omettant de répondre à ses conclusions faisant valoir que M. Z... avait fait preuve d'une véritable négligence en ne contrôlant pas le premier clerc à l'égard duquel il avait des soupçons, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué s'est borné, en application de l'article 37, alinéa 4, de l'ordonnance du 28 juin 1945, à déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il tendait au prononcé d'une peine disciplinaire ; que statuant sur les dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas subordonné le succès de la demande à la démonstration d'une faute intentionnelle ou grave ; que, d'autre part, la cour d'appel retient que M. X... n'avait produit aucun élément démontrant que M. Z... aurait eu connaissance des faits, antérieurement à leur dénonciation ou qu'il en aurait favorisé la commission par sa négligence ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Et sur le second moyen
: Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir jugé que la
procédure
qu'il a engagée était abusive et de l'avoir condamné à indemniser M. Z... et la SCP, à raison des conséquences dommageables de sa faute, alors selon le moyen que la cour d'appel, en omettant de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. X... avait engagé plusieurs
procédure
s judiciaires infondées avant d'introduire l'action disciplinaire et que ses conclusions comportaient des insinuations attentatoires à l'honneur de M. Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Y... Z... et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles cités
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