Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de
procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête la plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire; Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à M. X..., salarié de M. Y..., en liquidation judiciaire, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, d'indemnité pour non-respect de la
procédure
de licenciement et d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué retient que l'AGS est tenue au règlement des indemnités de rupture allouées au salarié dès lors que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond et de
procédure
de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation de l'employeur, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, l'indemnité pour non-respect de la
procédure
de licenciement et les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents alloués à M. X... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... sont garantis par l'AGS, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Articles cités
- L511-1