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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 février 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le premier paragraphe du dispositif dispose in fine : ".... les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée" ; Que c'est par une erreur purement matérielle que les deux derniers mots ont été portés et qu'il convient de les supprimer ;

PAR CES MOTIFS

: Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1721 F-D prononcé le 30 novembre 2004 ; Dit que les deux derniers mots "autrement composée" du premier paragraphe du dispositif sont supprimés ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

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