Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel qu'annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel (Douai, 21 décembre 2001) a estimé que la réalité d'une faute correspondant aux griefs contenus dans la lettre de licenciement adressée à M. X... n'était pas établie ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées de la société Match et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarchés Match Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
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