Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que la société SDCM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2001), d'une part, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., diverses indemnités de rupture et notamment, par confirmation, une somme au titre de la rupture abusive du contrat de travail, des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés-payés y afférents, d'autre part, par confirmation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du paiement de ses commissions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions de la société SDCM, a fait ressortir que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement adressée à M. X... étaient pour partie non établis pour partie anciens ou imprécis ou n'avaient pas fait l'objet d'observations dans le délai de deux mois suivant la connaissance qu'en avait acquis l'employeur, a pu décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a implicitement répondu aux conclusions de la société SDCM quant aux commissions dues à M. X..., en a, par une appréciation souveraine, évalué le montant ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de distribution et de commercialisation de matériels aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.