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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 juin 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés aux moyens tels qu'annexés, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., employé en tant que chef d'équipe par la société Systèmes Wolf, était fondé sur une faute grave et qu'il lui appartenait d'établir qu'il était dans l'obligation, pour la réalisation des chantiers dont il avait la responsabilité, d'accomplir des heures supplémentaires ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... avait commis des fautes professionnelles ayant eu des conséquences préjudiciables pour l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, d'autre part, que c'est sans violer l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que la seule production par l'intéressé de rapports journaliers non contresignés par un chef de chantier ni accompagnés d'attestations de clients, alors que l'employeur avait de son côté démontré une discordance entre ces rapports journaliers et les relevés horaires des stations-services fréquentées par le salarié, ne permettait pas de faire droit à sa demande de remboursement d'heures supplémentaires ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Articles cités

  • L212-1-1
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