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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 septembre 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait, les modalités et le montant de la prestation compensatoire ; Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne saurait ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de

procédure

civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de

procédure

civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Articles cités

  • 700
  • 452
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