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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 juillet 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation en tant que délégué syndical CFE-CGC de M. X... au sein de la société Euroguard, le tribunal d'instance énonce que l'intéressé, engagé en qualité de chef d'agence avec le statut de cadre position II A avait, aux termes d'un contrat de travail écrit, pour attribution d'assurer notamment la gestion administrative, sociale, commerciale et technique de l'agence de Toulon ; qu'à cet effet, il était stipulé que sa responsabilité était engagée en cas de non-respect de la législation du travail ; que le salarié disposait du pouvoir de licencier, ce dont il a effectivement usé, et qu'il résulte de ces différents éléments qu'il détenait une délégation particulière d'autorité faisant obstacle à ce qu'il soit désigné comme délégué syndical ; Attendu, cependant, que les salariés qui ne peuvent être désignés comme délégué syndical sont ceux qui sont assimilés à l'employeur par l'article L. 513-1 du Code du travail et notamment les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté que M. X... était titulaire d'une délégation particulière écrite d'autorité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Articles cités

  • L513-1
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