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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 juillet 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 1er juillet 2003) de l'avoir condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales le solde du remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti pour l'amélioration de l'habitat, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, à viser une "absence de paiement" et un texte relatif à la restitution de l'indu, sans rapport avec le litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas motivé sa décision et a violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; 2 / qu'en statuant au seul visa d'une "absence de paiement", sans examiner en aucune manière les arguments développés par Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déterminé par un motif abstrait, violant ainsi l'article derechef 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'exposé des prétentions des parties et de leur moyen peut revêtir la forme d'un visa de leurs écritures et que le jugement indique que la défenderesse, régulièrement convoquée à l'audience, était absente et non représentée, d'où il ressort que le tribunal, abstraction faite d'un visa de texte surabondant, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Articles cités

  • 455
  • 700
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