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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 juin 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un courrier adressé par l'architecte antérieurement au refus du permis de construire, Mme X... avait été avisée de ce que le projet comportait quatre non-conformités aux règles d'urbanisme, que les dérogations étaient proscrites et que son insistance à déposer la demande de permis de construire sans modifications risquait d'aboutir à un refus, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte n'avait commis ni faute dans l'accomplissement de sa mission, ni manquement à son devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.

Articles cités

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