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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mars 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 4 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article 7 du même Code ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 23 août 1965, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la

procédure

, d'abord, que la salariée n'avait engagé à l'encontre de son employeur d'autre instance que celle qui était déférée à la censure de la cour d'appel, ensuite, que la fin de non-recevoir opposée par la CRAMIF en application du principe de l'unicité de l'instance, ne concernait pas l'intéressée ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Articles cités

  • 4
  • 7
  • R516-1
  • 700
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