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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 février 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 6 février 2003), que le syndicat des copropriétaires du 10, rue Popincourt Paris (le syndicat) a assigné M. et Mme X... en paiement de charges de copropriété ; que ces derniers ont relevé appel du jugement les condamnant au versement des charges impayées et à des dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et d'avoir prononcé à leur encontre une amende civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'une condamnation pour appel abusif suppose que soit établie l'existence d'une faute au stade de l'exercice de cette voie de recours ; que ne caractérise pas la faute ayant fait dégénérer le droit de faire appel d'un jugement réputé contradictoire en abus la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de sérieux juridique de l'argumentation des époux X... et leur volonté d'échapper au paiement des charges, objet de la

procédure

diligentée contre eux ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de

procédure

civile ; 2 / que l'abus dans l'exercice d'une voie de recours suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en se bornant, pour doubler la condamnation des époux X... au titre l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile d'une condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif , à constater l'existence d'une faute conférant un caractère abusif à la

procédure

suivie en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève l'absence de sérieux juridique de l'argumentation de M. et Mme X... qui multiplient les

procédure

s à seule fin d'échapper au paiement de leurs charges, a pu en déduire qu'ils avaient abusé de leur droit à agir et a souverainement apprécié le préjudice du syndicat dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.

Articles cités

  • 1382
  • 700
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