Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que dans son mémoire en réponse au mémoire ampliatif, déposé au greffe le 30 septembre 2003, Me X..., agissant pour la société d'assurances La Sauvegarde et M. Y..., concluait à leur mise hors de cause ; Attendu qu'il n'a pas été répondu à cette demande ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS
: DIT qu'en formule liminaire sera inscrit : "DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société d'assurances La Sauvegarde et M. Y..." ; Y ajoutant, dit qu'après les mots "
PAR CES MOTIFS
", seront écrits les mots "et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen" ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera inscrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.