Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que des difficultés ont opposé les anciens époux X... quant à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen
: Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 mars 2005) de ne pas avoir caractérisé les circonstances qui auraient empêché Mme Z... de répondre à ses dernières écritures signifiées huit jours avant que n'intervienne la clôture de l'instruction et de prendre connaissance des pièces communiquées quelques jours avant la clôture et, ainsi, d'avoir violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les dernières conclusions et les pièces n'avaient pas été signifiées et communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de
procédure
civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, pris en ses deux premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'après avoir justement rappelé que l'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation n'était pas de droit, dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial suite au divorce des époux, la cour d'appel a estimé souverainement que M. Y... était dans l'incapacité de faire face au paiement de la soulte qui serait à sa charge au cas où il aurait été fait droit à sa demande ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
Sur le second moyen
ci-après annexé, pris en sa troisième branche : Attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'était pas recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu'il avait mis à sa charge une indemnité d'un certain montant pour son occupation privative de l'immeuble indivis, puisqu'il avait admis, en première instance, devoir pareille indemnité ; que par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
: Rejette le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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