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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 octobre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Quali Immob justifiait que, selon contrat préliminaire du 27 janvier 1987, intervenu à l'occasion de ventes à terme, M. X... s'était porté réservataire auprès de la société d'HLM du lot 106 payable par apport personnel et au moyen d'un prêt consenti pour une durée de vingt-cinq ans par la caisse de prêts aux organismes d'HLM et que M. X... propriétaire du bien litigieux pouvait donner son bien en location, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de la société Quali immob, mandataire de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la SCI Quali Immob la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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