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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 mai 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu les articles 1787 du Code civil, L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ; Attendu que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne s'appliquent pas ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X..., qui avaient confié leurs effets pour être déménagés à la société DLD depuis Saint-Denis de la Réunion à Montpellier, ont assigné leur cocontractante le 19 septembre 2001 en indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi en raison d'avaries ayant affecté les objets transportés ; Attendu que pour dire irrecevable la demande, l'arrêt retient que la prescription édictée par l'article L. 133-6 du Code de commerce est applicable à l'action en responsabilité exercée contre une entreprise de déménagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société DLD en son appel et a déclaré cet appel régulier en la forme, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société DLD aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.

Articles cités

  • 1787
  • L133-6
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