Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1996 par la société Texor, spécialisée dans le travail temporaire, en qualité d'agent technico-commercial, a été promue au poste de responsable d'agence le 1er juillet 1997 ; qu'elle a été licenciée le 5 janvier 2001 pour non-respect des consignes, défaut de mise en place d'une équipe commerciale, insuffisance de résultats et transmission d'un planning erroné ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a analysé les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en omettant de se prononcer sur celui tiré de l'établissement d'un planning erroné ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Texor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles cités
- L122-14
- 700