Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, en premier lieu, que, nonobstant une maladresse de rédaction de l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2004), la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre de rupture du 1er février 2002 dès lors qu'elle a estimé que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai n'avait pas un caractère disciplinaire ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond, ayant constaté que les fonctions occupées successivement par le salarié étaient différentes, ont pu en déduire que l'instauration d'une nouvelle période d'essai n'était pas abusive ; Que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.