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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 mars 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, affectant tant la déclaration de pourvoi en cassation que le mémoire ampliatif, le nom de M. X... a été indiqué aux lieu et place de M. Y... ; qu'il convient de rectifier cette erreur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2004 ) que M. Z... Y..., désirant acquérir et rénover un ancien hôtel, a créé la société "Le Grand Hôtel des Bains" (la société) dont il est le gérant, et a consulté un groupement d'architectes afin d'établir un projet de rénovation et d'en fixer le coût prévisible ; que les architectes ont adressé au maître d'ouvrage une étude de prix ; que, se plaignant d'un dépassement substantiel du coût prévisionnel des travaux, la société et son gérant, M. Z... Y..., ont assigné les architectes en réparation des préjudices subis et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que M. Z... Y... et la société Grand Hôtel des Bains font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation de dommages formée contre les architectes, alors, selon le moyen : 1 / - que l'architecte engage sa responsabilité en présentant une étude de rénovation sous-évaluant les travaux ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité des architectes ayant évalué les travaux de rénovation, sur l'écart de 4,5 % existant entre le coût définitif des travaux et les devis présentés par les entreprises en décembre 1995, au lieu d'apprécier l'écart de 40 % existant entre ce coût définitif et l'étude présentée par les architectes le 7 novembre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / - que l'architecte doit informer son client de l'inconvénient d'une réduction du devis ; qu'après avoir constaté que, sur des offres comprises ente 6 143 000 et 6 680 000 francs HT avait été signé un marché simplifié de 3 425 200 francs HT, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les architectes n'avaient pas laissé croire au maître d'oeuvre que pouvaient être évincés des postes qui, s'avérant indispensables, allaient devoir être réintroduits par plusieurs avenants, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les architectes avaient adressé à leur client, le 5 novembre 1995, un bilan financier relatif aux travaux de rénovation de l'hôtel sous réserve des incertitudes liées à une opération de rénovation d'un existant à raison de la vétusté et de la méconnaissance de la conception structurelle ancienne qui pouvait être déficiente ou affaiblie, que l'expert judiciaire avait constaté qu'il existait plusieurs documents faisant apparaître des coûts de travaux variables pour un programme qui n'était pas parfaitement établi et que le maître d'ouvrage avait , en connaissance des offres des entreprises, formulé des demandes de subvention qu'il avait obtenues et réalisé l'acquisition de l'immeuble destiné à être réhabilité, la cour d'appel, qui en déduit que le maître de l'ouvrage s'était engagé et ayant pris diverses initiatives en toute connaissance de cause, l'équipe de maîtrise d'oeuvre n'avait pas engagé sa responsabilité quant à un dépassement d'un coût estimé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne M. Z... Y... à payer à MM. A..., de B... et à Mmes C... ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.

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