Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 septembre 2003 de la cour d'appel de Douai ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'échec de l'opération résultait bien du refus de réitération de la promesse par les consorts X... ce qui constituait une faute, et retenu que du fait de la non réalisation de l'opération certaines dépenses faites affectaient nécessairement les intérêts de MM. Y... et Z..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu allouer aux bénéficiaires de la promesse une indemnisation à la charge des promettants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et M. A..., ès qualités, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts X... et de M. A..., ès qualités, les condamne, solidairement, à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
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