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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 avril 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

: Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une

procédure

collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1994 en qualité d'employée de restaurant par la société Y... restaurant qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce d'hôtel-restaurant appartenant à M. Y... ; qu'après que la société eut été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 1997, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour que soit inscrit à l'état des créances un rappel de salaire pour la période allant du 1er octobre 1994 au 4 février 1997 ; qu'ayant été déboutée de sa demande, elle a à nouveau saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de monsieur Y..., auquel le fonds avait été restitué, à lui verser le rappel de salaire réclamé, sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le propriétaire du fonds de commerce au paiement du rappel de salaire sollicité par la salariée, l'arrêt énonce que la restitution du fonds à son propriétaire avait eu pour conséquence de transférer à ce dernier les contrats de travail en cours, sauf démonstration non effectuée d'une impossiblité d'exploiter ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification de la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une

procédure

collective, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Articles cités

  • L122-12-1
  • L122-12
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