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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

1 mars 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les époux X... invoquaient la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 1 415 000 francs, rendu nécessaire par les frais supplémentaires non prévus dans leur budget initial tels que défrichage, construction d'une voie d'accès, d'une fosse septique, honoraires d'architectes qui ne leur auraient pas été signalés par l'agence en violation de son devoir de conseil, que cet argument ne reposait sur aucun élément précis alors que les acquéreurs connaissaient la configuration et la végétation du terrain acquis et pouvaient facilement savoir s'il était relié au tout-à-l'égout, que la prévision de ces postes budgétaires ne relevait pas du conseil du professionnel de l'immobilier, mais du bon sens élémentaire de tout particulier qui veut faire construire et, d'autre part, que la non-réalisation de la seconde condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire résultait de la hauteur de la construction projetée et d'une surface hors d'oeuvre net (SHON) supérieure à celle autorisée de 113 mètres carrés alors que le projet déposé avait été retenu par la direction départementale de l'équipement pour une superficie de 215 mètres carrés, après prise en compte de combles qualifiés par les époux X... de non aménageables mais cependant pourvus d'ouvertures sur trois façades et desservis par un escalier aux dimensions habituelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la non-réalisation des conditions suspensives résultait de la faute des époux X... ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les conditions suspensives n'avaient pu être levées par la seule faute des époux X... qui n'étaient pas fondés à se retourner contre l'agence sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil alors qu'il leur appartenait, en fonction de leurs besoins, de déterminer au vu de leur budget s'ils souhaitaient s'installer dans une superficie de 113 mètres carrés, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendûment omises, a légalement justifié sa décision en retenant que le comportement fautif des époux X... avait empêché la réalisation de la vente et causé un préjudice à la société Nouvelle Agence provençale ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à la société Nouvelle Agence provençale, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.

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