Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2004), et les productions, que René X... ayant, par testament, légué divers biens à la ville de Bordeaux, les ayants cause de l'héritier du défunt ont assigné la ville en révocation du legs, pour inexécution de la charge dont il était assorti ; qu'un jugement, non assorti de l'exécution provisoire, a révoqué le legs et condamné la ville à restituer les biens meubles compris dans le legs ainsi qu'une certaine somme d'argent ; qu'après avoir formé un appel limité aux dispositions autres que celle ordonnant la restitution de la somme d'argent, la ville de Bordeaux a restitué ladite somme ; Attendu que la ville de Bordeaux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, de l'avoir dit mal fondé et d'avoir confirmé le jugement ; Mais attendu que le dispositif de l'arrêt ayant déclaré l'appel recevable et mal fondé et ayant confirmé le jugement déféré, les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bordeaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la commune de Bordeaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Articles cités
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