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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 avril 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris dans sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2004), que M. X..., salarié de la société ECI, objet d'un plan de redressement par voie de cession d'actifs et auquel un licenciement a été notifié le 17 novembre 1994 par le commissaire à l'exécution du plan, a réclamé en justice à ce dernier et au cessionnaire, la société EFCI, le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 20 décembre 1996 a statué sur ces demandes, par des dispositions non atteintes par une cassation partielle prononcée sans renvoi le 14 mars 2000 ; que le salarié a formé le 12 février 2002 des demandes tendant à un prononcé de licenciement par la société EFCI et au paiement par elle d'indemnités de rupture ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ; Mais attendu que le fondement des demandes formées contre la société cessionnaire étant son obligation de supporter les conséquences d'un licenciement qu'elle pouvait seule prononcer puisque le contrat de travail s'était poursuivi avec elle par l'effet de la cession, la cour d'appel a fait ressortir qu'un tel fondement était connu du salarié lors de l'instance précédente puisqu'alors la demande de l'intéressé, qui réclamait des salaires notamment au même employeur, reposait sur une telle poursuite et sur l'absence d'effet du licenciement prononcé par le cédant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société EFCI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Articles cités

  • R516-1
  • 700
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