Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 mars 2002 en qualité de serveur par la société Cactus 2, a été licencié pour faute lourde le 9 décembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde le jugement attaqué énonce qu'en tenant compte des circonstances et des attestations produites aux débats, la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles envers son employeur et les salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne la société Cactus 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 150 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
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