Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1999 en qualité d'agent de surveillance par la société Prévention Sécurité et licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 août 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi principal de l'employeur ;
Sur le second moyen
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 324-10 du Code du travail, la remise à un salarié d'un bulletin de paie ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées, implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention de toutes les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;
PAR CES MOTIFS
, sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen
du pourvoi principal
et sur le moyen unique
du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné solidairement les sociétés à payer la somme de 7 156,56 euros, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
Articles cités
- 455
- L324-10
- 700