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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 décembre 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; qu'encourt dès lors la cassation le jugement qui retient que la société rapporte la preuve d'une convention de forfait, c'est-à-dire une rémunération commune à tous les salariés de l'entreprise, sans constater un accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ; Condamne la société Transport Ducroux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Transport Ducroux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

Articles cités

  • 1134
  • 700
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