Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mars 2004), qu'un jugement a condamné solidairement Mme Hatice X..., M. et Mme Hanifi X... (les consorts X...) à payer certaines sommes à M. Y... ; que sur appel des consorts X..., la cour d'appel a débouté de l'intégralité de ses demandes M. Y..., qui avait constitué avoué mais n'avait pas conclu ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté ses demandes en paiement ; Mais attendu qu'examinant en fait et en droit le mérite des prétentions respectives des parties, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence de conclusions et de pièces de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; Et attendu que, sous le couvert de grief non fondé de renversement de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; Attendu, enfin, que les parties ne peuvent se prévaloir de la violation de l'article 968 du nouveau Code de
procédure
civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles cités
- 968
- 700