Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, Vu la requête présentée le 10 janvier 2006 par Me Luc-Thaler, agissant pour M. Amusa X... et Mme Aminata X..., demeurant ensemble ..., 95000 Jouy-le-Moutier aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 1187 F-D du 11 septembre 2003 sur le pourvoi n° H 01-16.409 dans une affaire opposant : 1 / M. Amusa X..., 2 / Mme Aminata X..., au : 1 / Crédit foncier de France, dont le siège est 19, rue des Capucines, 75001 Paris, 2 / à la Banque de France, dont le siège est 12, place du Grand Martroy, 95300 Pontoise, Me Luc-Thaler et la SCP Célice, Blancpain et Soltner ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifiant l'arrêt n° 1187 F-D du 11 septembre 2003 dit que : La cinquième ligne du quatrième paragraphe de la page trois de la minute sera ainsi rédigée : "devant le tribunal de grande instance de Versailles" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles cités
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