Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 2004 ), que Mme X... ayant, le 22 février 1988, été engagée par la société Pomona en qualité d'employée aux écritures, a été licenciée par cet employeur par lettre du 3 mars 2000 invoquant la faute grave résultant de son refus de prendre son poste à Ennery ; Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent déterminer si le lieu de travail auquel est affecté le salarié est situé ou non dans un secteur géographique différent afin de conclure à la modification du lieu de travail ou à un simple changement des conditions de travail et que le changement du lieu de travail doit faire l'objet d'une appréciation objective de la part des juges du fond ; qu'en appréciant le changement de lieu de travail de la société Pomona à Ennery de manière purement subjective en fonction de la situation personnelle de Mme X..., la cour d'appel a donc violé de façon flagrante l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance entre les deux sites et de leur desserte par les transports en commun, la cour d'appel a pu en déduire que le changement d'affectation constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'acceptation de la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pomona aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Articles cités
- L122-4