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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 janvier 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'accord d'entreprise du 1er juin 2001, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 11 février 2004), que Mme X..., engagée le 29 août 1991, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer notamment des sommes à titre de congés payés supplémentaires acquis par ancienneté et de congés payés sur ce rappel ; Attendu que pour accueillir ces demandes , le jugement retient que la salariée ayant plus de dix années d'ancienneté doit, en application de la convention collective des organismes mutualistes, bénéficier d'un jour supplémentaire de congés payés lequel doit s'ajouter à ses droits déjà en vigueur, la note du 14 février 1997 précisant dans sa rubrique gestion des congés annuels, que les jours de congés acquis par les salariés du fait de leur ancienneté leur restent acquis et qu'à compter du 1er mai 1997, s'appliquait la règle d'un jour ouvré après dix ans d'ancienneté ; Attendu, cependant, que si un accord collectif a le même objet que l'engagement unilatéral, l'accord met fin à cet engagement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'accord du 1er juin 2001 n'avait pas le même objet que la note susvisée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Mutuelle Ociane à payer à Mme X... les sommes de 53,56 euros à titre de jour de congé supplémentaire et de 5,35 euros à titre de congés payés afférents, le jugement rendu le 11 février 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

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