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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 février 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mai 2004), rendu après cassation (2e civile, 13 décembre 2001, n° 00-19.216 ), a dit que M. X... doit payer à Mme Y... la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une attestation produite par M. X... qui n'avait pas été soumise au débat contradictoire pour ne pas avoir été communiquée en cause d'appel ; Mais attendu qu'en application de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de

procédure

civile, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, sauf si une partie le demande ; Qu'une telle demande n'ayant pas été formulée en cause d'appel, alors que l'attestation litigieuse avait été versée aux débats de première instance puisque elle est reproduite dans le jugement, le principe de la contradiction n'a pas été violé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux dernières branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de s'être abstenu de rechercher quelle était l'incidence sur la situation de M. X... de la situation de Mme Z... avec laquelle il vit depuis dix ans et qui participe nécessairement aux charges de M. X... et d'avoir considéré que l'immeuble situé à Pont-du-Château était pour moitié un bien propre du mari et pour l'autre moitié un bien commun des époux alors que ce bien était un bien propre de M. X... ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des pièces qu'elle a analysées, évalué les ressources et les charges respectives des parties ; qu'ensuite, ayant soutenu , dans ses conclusions d'appel, que l'immeuble était pour moitié un bien propre de son mari et pour l'autre moitié un bien commun, Mme Y... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses conclusions ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.

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