Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 février 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention définitive disposant que la prestation compensatoire serait versée par le mari à l'épouse "sous forme de rente pendant toute sa vie" et de la façon suivante : "à compter du 1er janvier 2001, date à laquelle vraisemblablement M. Y... Z... sera à la retraite et sans qu'il soit tenu compte de sa situation à ce moment là : -1/5ème de ses revenus bruts" et que "M. Z... Y... devra justifier à Mme Denise A... Z... de ses revenus par la production chaque année de l'avis d'imposition de l'année précédente" ;

Sur le premier moyen

: Vu les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la

procédure

de paiement direct et condamner Mme A... à restituer la somme de 10 165,74 euros, l'arrêt retient que M. Z... a calculé le montant de la rente à servir pour l'année 2001 sur le dernier avis d'imposition qu'il détenait à savoir celui qui avait été établi au mois de juillet 2000 par les services fiscaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a confondu les modalités de calcul de la prestation compensatoire avec les modalités de contrôle du montant de celle-ci, a dénaturant ainsi la convention de divorce, violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen

: Vu l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande de production sous astreinte du justificatif du montant de l'indemnité de départ à la retraite de M. Z... et de sa demande en paiement du 1/5ème de cette indemnité, l'arrêt retient que la requête en omission de statuer n'est pas fondée et que le jugement doit aussi être infirmé ; Qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans autres motifs ni référence ou analyse aux documents de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.

Articles cités

  • 455
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle