Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2004) que la société Rhône outillage (la société) a assigné devant un tribunal de commerce son ancien gérant, M. X..., en remboursement du montant de chèques que celui-ci avait émis à son profit sur le compte de la société après la fin de sa gérance ; que M. X... a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une
procédure
pénale engagée pendant le cours de l'instance civile à l'initiative de la société ;
Sur le premier moyen
, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne concluait pas sur le bien-fondé de sa demande et constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments et circonstances de fait, qu'il n'établissait pas que cette demande était justifiée, la cour d'appel a pu estimer, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rhône outillage ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait émis à son profit des chèques de la société à une époque où il n'avait plus le pouvoir de le faire, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il ne prouvait pas que ces chèques avaient été tirés pour les besoins de la société ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, s'est ainsi prononcée sur l'utilité des actes litigieux ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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