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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mars 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Attendu que le contrat le travail de M. X..., salarié de la Société nancéienne Varin Bernier qui l'employait en qualité d'administrateur de données, a été transféré à compter du 1er janvier 2000 à la société CIC Développement ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation du contrat aux torts de son employeur ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail, et 1134 du Code civil, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2003) d'avoir dit que le transfert contesté était licite ; Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, a retenu que le service informatique dont relevait le salarié et dont l'exploitation avait été confiée à une autre entreprise constituait une ensemble homogène et cohérent réalisant des travaux spécifiques et distincts des activités bancaires, a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie sous une autre direction ; qu'ayant ensuite constaté qu'aucune modification n'avait été apportée par le cessionnaire au contrat de travail qui s'était poursuivi de plein droit avec lui, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

Articles cités

  • L122-12
  • 700
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