Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de responsable technico-commerciale par la société Akzo nobel chemicals, depuis le 1er janvier 1998, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 septembre 2000 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précisait pas en quoi la réorganisation envisagée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni l'impact spécifique des difficultés économiques invoquées sur l'emploi de la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'était suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique qui faisait état de la nécessité de réorganiser l'entreprise à la suite du rachat d'une société, par la restructuration de son département commercial et la suppression de l'emploi de la salariée, et qu'il appartenait au juge de vérifier le bien-fondé de ces mesures au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 4 juin 2003 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
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