Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que la société Piani s'est pourvue le 24 mai 2004 en cassation de deux arrêts rendus les 24 juillet et 27 novembre 2002 par la cour d'appel de Lyon à son préjudice et au profit de la société Assurances générales de France (AGF) et de la société NTPL ; Attendu que la société AGF et la société NTPL ont formé un pourvoi incident le 26 novembre 2004 ; Qu'à la date du 27 avril 2006 la société Piani a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'à la date du 4 mai 2006, la société AGF et la société NTPL ont déclaré se désister de leur pourvoi incident ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus postérieurement au 20 février 2006, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE acte à la société Piani de son désistement ; DONNE acte à la société AGF IART et à la société NTPL de l'acceptation du désistement de la société Piani ; leur donne acte du désistement de leur pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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