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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

8 novembre 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, ensemble l'article 566 du même Code ; Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000, Mme X... a, le 5 février 2002, assigné en divorce son époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et statué sur les mesures accessoires ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, Mme X... a présenté une demande tendant à la constatation, sur le fondement de l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile, de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle, l'arrêt qui confirme le jugement de divorce à l'exception de certaines dispositions relatives aux mesures accessoires, retient que celle-ci se heurte à la prohibition résultant de l'article 564 du nouveau Code de

procédure

civile, et que, s'agissant d'une demande qui ne conditionne aucune des autres prétentions soumises à la cour d'appel et qui n'en découle pas, elle n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l'article 566 de ce Code ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation constituait un complément de la demande en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable la demande de Mme X... tendant à la constatation de la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2000 ; Constate la caducité de ces mesures ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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