Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré au demandeur : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Henri Y..., qui s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 octobre 2003, au profit de M. Eric Y..., M. Hervé Y..., Mme Marie-Ange Z..., épouse Y..., Mme Jeannine A..., épouse Y... n'a pas signifié à ces derniers le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article susvisé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de ces parties ; Et attendu que cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en raison de l'indivisibilité du litige ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.