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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 juillet 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre de crédit par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat a été définitivement conclu ; Attendu que la société Diac a consenti le 21 septembre 1998 à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que le tribunal d'instance a relevé d'office la forclusion de la demande en paiement du prêteur formée par assignation du 14 juin 2001 ; Attendu que pour déchoir le prêteur des intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'exception tirée de l'irrégularité de l'offre préalable n'est pas soumise au délai de forclusion biennale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

Articles cités

  • L311-37
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