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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif y était accompagné d'une lettre signée par le mandataire spécial du demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de

procédure

civile et l'article L. 122-3.13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur soit requalifié en contrat durée indéterminée ; que le pourvoi formé par la salariée contre le jugement du 2 juillet 2004, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Articles cités

  • 1015
  • 700
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