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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 octobre 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de

procédure

civile : Vu l'article 611-1 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que M. Darmine X... s'est pourvu en cassation le 24 juin 2003 à l'encontre d'un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte le 15 juillet 2002 (arrêt n° 079/2002) ; Attendu, cependant qu'il n'est pas justifié de la signification de l'arrêt ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Darmine X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.

Articles cités

  • 1015
  • 611-1
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