Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1990, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à la peine de 3 000 francs d'amende pour complicité d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration et ayant prononcé la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la d violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de

procédure

pénale, vice de forme, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience où la cause a été débattue et lors du délibéré, la chambre des appels correctionnels de la Cour de Versailles était composée de M. Sévenier, président, de MM. Pons et Pruilh, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Pruilh, conseiller ; "alors que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. le conseiller Pruilh ait donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de

procédure

pénale ; qu'en l'absence de ces mentions, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision a été prononcée, dans les conditions prévues à l'article 485, 3ème alinéa, du Code de

procédure

pénale, par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable comme tardif, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la X chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle