Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 septembre 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu M. X..., engagé une première fois en juillet 1996 par la société PLN, a vu rompre son contrat de travail après un accident du travail ; qu'ayant été à nouveau engagé le 15 mars 1999 en qualité de façadier par la même entreprise, il a pris acte, par courrier du 15 mars 2001, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, aux motifs que celui-ci ne remplissait pas ses obligations contractuelles en ne lui délivrant pas de feuille de salaire et en ne le payant pas pour le travail effectué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juin 2001, afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, l'imputation de la rupture à l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen

: Vu l'article 463 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement, qui a omis de statuer sur le chef de demande portant sur l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur la premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en allouant à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse inférieure à six mois de salaire, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait deux ans d'ancienneté à la date de la rupture, et qu'il était admis par le mandataire-liquidateur de l'employeur que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à moins de six mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Articles cités

  • 463
  • L122-14-4
Assistance juridique générée (IA) — non officielle