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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 juillet 2005

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave , de Mme X..., pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Accueil et Confort pour Personnes Agées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Articles cités

  • 700
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