Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la Clinique du Croisé-Laroche (la clinique), qui demandait, notamment, le paiement d'honoraires de médecins de l'établissement ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de la clinique, le tribunal s'est fondé sur les mandats donnés par ces médecins à la clinique et adressés en cours de délibéré à la juridiction ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces pièces avaient été communiquées à M. X..., le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au titre des honoraires médicaux, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ; Condamne la Clinique du Croisé-Laroche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la Clinique du Croisé-Laroche, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
Articles cités
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